| Marsal |
| Les
Documents |
Traité de Paix 1661 |
Siège de Marsal 1663 |
Pollution à Marsal |
Etat des lieux 1740 |
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Petite Bourgade accueillante ayant actuellement environs 293 habitants. L' on y accède par une petite route qui nous amène à une magnifique porte très bien conservé, ce village conserve un aspect de village fortifié ou les villageois aiment à se réfugier. |
Marsal, Entrée Porte de France. Photos Personnelles |
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Petit Historique 481-751 : les Mérovingiens frappaient des monnaies d'or. 1239-1260 : Jacques de Lorraine fait entourer la ville de nouveaux remparts. Ville fortifiée en 1252, par le Duc de Lorraine, Ferry qui devint le Voué de l' évêché. Le 6 janvier 1631 : Louis XIII s'empare de Marsal. Charles IV dut signer le traité de Vic-sur-Seille le 6 janvier 1632. Ce traité stipulait que le Duc devait s'abstenir de toute alliance sans le consentement du Roi, de licencier les troupes ennemies au Roi de France qu'il avait engagées et de donner en gage, durant trois années, la ville de Marsal. Le Dernier Février 1661: Traitée de Paix entre Louis XIV et le Duc de Lorraine Le 2 mai 1661 : Marsal est rendu au Duc de Lorraine. Siège et prise de la ville de Marsal du 18 aout au 2/3 septembre 1663 : La ville est défendue par Le Marquis D' Avancourt. Le siège est mené par le Maréchal de la Ferté, ce dernier entrera dans la ville le 4 septembre 1663 Le Régiment de Carignan aurait-il participé à cette prise? Il semblerait que le Régiment de Carignan ou une partie du régiment cantonne à Marsal en Décembre 1664. ( Durant L' année 1664 une partie des compagnies appartenant au régiment de Broglie, et ayant participer à la Bataille de Saint Gothard ( 1664) contre les Turcs? )rejoindrons le régiment de Carignan. Sources: Archives Départementales de Metz; documents cités en référence. Traité de Paix 1661, Role J2887, carton 1; feuillet 15. Siège et prise de Marsal; Role J2887, carton 1; feuillet 10. Courriers de Louis XIV, Bobine 2MI 57/1 Sources Internet: http://juvelize.free.fr/marsal.htm; http://fr.wikipedia.org/wiki/Marsal_%28Moselle%29 http://ledestindevincent.hautetfort.com/archive/2008/01/06/les-clefs-de-marsal-sont-passees-par-un-grimaldi.html |
Ce documents daté de 1663 proviennent des Archives départementales de la Moselle à Metz sous les références suivantes : CP49 Avec l'aimable autorisation du Conservateur général du Patrimoine et directeur du Service départemental d'Archives de la Moselle, Madame Line SKORKA |
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Traité de Paix
Fait entre le Roy et Monsieur le Duc de Lorraine Le dernier février 1661 (28) Appelé également Traité de Vincennes Document pris aux archives départementales de la Moselle, à Metz le 14 octobre 2008. Role N° J2887, carton 1; feuillet 15. Le Roy après de mures délibérations voulant avoir égard à ce que Monsieur le Duc de Lorraine lui a représenté plusieurs fois que qui a été arrêté par le traité de paix fait aux Pyrénées l' année 1659 entre Sa Majesté et le Roy Catholique touchant la Lorraine, comme étant vu des points contantieux qu' ils ont jugé nécessaire de trouver à leurs égards pour la sureté de la paix oblige bien leurs Majestés entre elles à s' y concerner en sorte qu' elles ne puissent avoir de différents à l' adresse pour ce point la, ni pour tout ce qui en pourrait résulter, mais qu' il ne peut lier de la même manière, le dit Sieur Duc aux conditions arrêter, entre les deux Roys, qu' autant que par un nouveau traité particulier entre sa Majesté et sa Majesté et le dit Sieur Duc, il y donnera lui même son consentement, vu que bien loin d' avoir donné charges ni pouvoir à qui que ce soit de traiter de ses intérêts en la manière qu' ils y ont été décider, Le dit Sieur Duc soutient comme il est connu de sa Majesté que quand il est intervenu au lieu de la conferance sur le point de la conduite de la paix, il a fait toutes les déclarations et les oppositions qui on été en son pouvoir au plénipotentiaire de leurs Majesté qui a tous les autres Ministres des livres qui étaient alors aux Pyrénées pour arrester et empecher la signature des articles qui le regardoient et comme Sa Majesté á eté d’ailleurs touché des protestations que ledit Sieur Duc de Lorraine luy á faites depuis un an, que son malheurs plutot qu’aucune en n avais volonté la engagé des le regne du feu Roy d’heureuse memoire dans des interests contraires á eux de sa couronne, et de l’extreme deplaisir qu’il á de tous les sujets de mauvaise satisfaction, que Sa Majesté á eu de sa conduitte, dont il seroit inconsolable s’il n esperoit de la bonté de Sa Majesté qu elle les oubliera sincerement dans l’assurance que ledit Sieur Duc luy donne de reparer le passé par un attachement jnviolable au bien de son service et de son interrests, Sa Majesté prenant confiance á la foy et á la sincerité des intentions dudit Sieur Duc de Lorraine á resolu de luy departir des effects de sa bienveillance royalles, et en moderant et á doucissant les conditions du traitté de Pirennées, non seullement affermir d autant plus á l’égard meme du Roy Catholique la durée de la paix, mais engager ledit Sieur Duc et ses successeurs non moins reconnoissance que par leur propres jnterrests á sauver ainsy que l’on fait fort utilement plusieurs de ses devanciers, et des Princes de sa maison sujets de Sa Majesté qui ont a peu des leurs sangs pour la gloire et pour les avantages de la France, et comme ceux qui restent seroient encore prets aujourd’huy de le rependre ce que Sa Majesté ayant uni__ á tout ensemble en consideration, elle á consenti que ce qui ne se pouvoit traitter que provisionnellement des jnterrests dudit Sieur Duc pour la seureté de la paix generalle soit Traité a present diffinitivement avec luy meme, et ensuitte á esté accordé et convenus entre Sa Majesté et ledit Sieur Duc en la maniere qu’il en suit.
1e Premierement que les articles du Traité de Paix fait et conclut avec le Roy Catholique le septième novembre 1659 concernants les jnterrests dudit Sieur Duc á scavoir depuis le 62e article jusqu’au 78e inclusivement demeureront en leur force et rigueur tant á l’égard des deux Rois que dudit Sieur Duc, comme s ils étoient inscris icy de mot á mot, ledit Sieur Duc aprouvant et acceptant tout le contenu auxdits articles, et declarant nulles comme non avenues toutes les oppositions et protestations qu’il peut avoir fait ou contraire, á la reserve de ce qui sera changé ou derogé auxdits articles par le present Traitté. 2e Secondo en consequence de ce il á eté accordé par Sa Majesté de faire demolir toutes les fortifications des deux villes de Nancy qui ne peuvent plus être refaittes, qu elle en ____ et par le manque de l artillerie, poudre, bastions et arme, vivres et munitions de guerre que soit á prendre dans les magasins dudit Nancy, quels generaux francois qui y est en chez lui provisoirement a la reserve de tous hommes qu y demeuroient pendant le tems de la demolition des fortifications, et surtout entretenues durant ledit tems aux depens du pays, en la maniere jusqu’icy pratiquée ; outre lesquels 400 hommes Sa Majesté y enverra d’autre troupes pour la sureté et l avenement de ladite demolition, mais elle seront entretenues aux fraits et depens de Sa Majesté.
3e 4e Touchant le Duché de Bar bien que par le traité fait aux Pirennées Sa Majesté soit reservé ledit Duché, elle consent neanmoins de la rendre et restituer audit Sieur Duc, et veut qu’il luy demeure pour en joüir á l avenir comme luy et ses predecesseurs Ducs en ont cy devant joüit aux conditions suivantes que Sa Majesté á desirées et dont ledit Sieur Duc est demeuré d accord. 5e En premier lieu que Sa Majesté retiendra, demeurera saisis et jouir effectivement de la Place Desierak qui devoit etre rendue audit Sieur Duc Louvois, comme aussy du nombre de trente villages qui se trouveront dans les dependances de la Place au Choix de Sa Majesté dont L'élection et denombrement se fera incessament par des commissaires de Sa Majesté á ce deputés. 6 En 2ième
lieu Sa Majesté retiendra et sera mise en possession, pour en
demeurer Sage et au jour effectivement des plans et postes de
Lan... et Saltsbourg. et Phalsbourg, en sorte
que non seullement la souveraineté, mais la proprieté
desdits Saltsbourg et Phalsbourg apartiendra dorenavant
á Sa Majesté francs et dechargés de touttes dettes et
hypotèques. En 3ième lieu Sa Majesté estimera, demeurera saisie et jouira effectivement de la partie des prieurés des prevosté de Marseille et des apartenances, dependances et communs qui apartenoient audit Sieur Duc comme Duc de Lorraine, l autre partie qui apartenoit au Roy Catholique comme Duc de Luxembourg ayant eté cedée á Sa Majesté par ledit traitté. 8 En 4ième lieu ledit Sieur Duc renoncera et renonce presentement en tant que besoin seroit en faveur de Sa Majesté á tous droits et pretentions de souveraineté ou autre sur l abaye de Gorze, laquelle souveraineté apartiendra sans contredit á l avenir á Sa Majesté en l’état qu’elle etoit en l’année 1631 avant les mouvements tant suivant les anciens droits et pretentions de Sa Majesté qu’en tems qu’il seroit necessaire en vertu de la presente cession et consequemment apartiendra á Sa Majesté la disposition et collation de ladite abbaye, et de tout ce qui en depend nonobstant tous actes faits ou contraires, par qui qu’ils puissent etre, meme celuy de reunion de ladite abbaye et d autres benefices, consent pour cet effet ledit Sieur Duc que ladite abbaye soit des a present distraite de l’Eglise de Nancy á laquelle elle avoit eté reunie, et cependant que le present possesseur reconnoisse le Roy pour son souverain au fait de laditte Eglise, comme en consideration á laditte distraction Sa Majesté consent que l’abaye de l’Isle scituée dans le barrois á la premiere ouverture qu il y aura de vacance en quelques maniere que ce puisse etre soit reunie á ladite Eglise de Nancy, et ce á la deligence et requisition qu’en pourra faire ledit Sieur Duc en Cour de Rome et consequament aussy que la disposition et collation, de laditte abaye, et de tout ce qui en depend luy demeurera, promettant Sa Majesté luy donner tous actes necessaire pour y faire aparer son consentement, comme ledit Sieur Duc du lieu á Sa Majesté en tant que besoin seroit pour la distraction de ladite abaye de Gorze de l’Eglise de Nancy. En 5ième lieu, ledit Sieur Duc renoncera et renonce presentement en faveur de Sa Majeste á tous droits et pretentions de souveraineté et proprieté et autres sur les lieux de Malatour, et á ce qui en depend, laquelle souveraineté et proprieté apartiendront á l avenir sans contredit á Sa Majesté tant suivant les anciens droits et pretentions, qu’en tant que besoin seroit en vertu de la presente renonciation et cession dudit Sieur Duc. En 6ième lieux ledit Sieur Duc cedera et cede á Sa Majesté la souveraineté et generallement tout ce qui peut luy apartenir dans les lieux de Marcheville, Harville, Labeuville et Mezeray scitués sur le chemin de Verdun á Metz, avec leur baux lieux. En 7ième lieux ledit Sieur Duc cedera et cede á Sa Majesté la souveraineté et generallement tout ce qui peut apartenir dans les lieux de Sistroff et Freuustroff et Mouteleur scitués sur la Rivière de Sarre avec leurs baux lieux En 8ième lieu Sa Majesté s’est reservé le droit de proprieté de la Saline de Moyenvic qui apartenoit audit Sieur Duc par le traité d’echange fait en l’année 1571 entre le Duc Charles de Lorraine et l eveque de Metz promet neanmoins Sa Majesté audit Sieur Duc de ne faire façonner presentement aucuns sels en laditte Saline, et que si dans le tems a venir Sa Majesté prenoit resolution de se servir de laditte Saline et faire façonner du sel pour l’usage de ses sujets, elle dechargera en ce cas ledit Duc envers l’Eveque de Metz en change des Saline de Moyenvic de la moitié de la fourniture de 400 muids de sel, de la moitié du payenant de trente mille livres tournois, ou quarante cinq mille francs de Lorraine que les Ducs de Lorraine sont obligés par le traité de l an 1571 de fournir et payer aux Eveques de Metz en echange des Saline de Moyenvic et de Marsal, bien entendu que tant dit que Sa Majesté ne se servira point de ladite Saline, ledit Sieur Duc sera obligé de continuer á payer entierement lesdits 3000 l. t. ou 4500 francs de la Lorraine, et á fournir lesdits 400 muids de sel annuellement, sans pouvoir en cela pretendre aucune diminution sans pretexte que Sa Majesté se soit reservé la proprieté de laditte Saline par le present Traité
En 9ième
lieu ledit Sieur Duc cede á Sa Majesté la souveraineté du chemin
de la coste de Delme et generallement tout ce qui peut luy
apartenir dans les lieux de Soquemoucheu Grimezera, Chambray et
Burticourt, au Deça de Vie, comme aussy la souveraineté des
villages de Lezay, Donnelay, De tous lesquels villages cy dessus nommés pour ledit chemin ensemble de leur dependances et domaine util qui ont cy devant apartenus aux Ducs de Lorraine dans l etendue de laditte demie lieu de largeur, Sa Majesté jouira en tous droits de souveraineté et proprieté comme ledit Sieur Duc á fait, bien entendue que si la banlieu ou les dependances desdits villages s etand hors laditte demie lieu tout ce qui se trouvera au dela des limittes posées par lesdits commissaires apartiendra comme auparavant en souveraineté et proprieté audit Sieur Duc. Et pour les autres villages qui n’ont pas eté declarées ny nommés dans le present Traité, comme aussy les bois, terres et domaine utils qui ne sont point des apartenances et dependances des villages cy dessus nommés et cedés et pouroient neanmoins le rencontrer á droit et á gauche dans l’enclos de laditte demie lieu, jl á esté convenu que la souveraineté seule en apartiendroit á Sa Majesté mais que la proprieté desdits villages, terres, bois et domaine utils non dependans toutes fois des lieux cy dessus nommés apartiendra audit Sieur Duc qui relevera á l’avenir de la souveraineté du Roy [mot rayé] pour lesdites choses dans l’enclos dudit chemin. En consideration de ce que dessus Sa Majesté vend et restitue comme il á eté dit audit Sieur Duc tout le duché de Bar á l exception des reserves cy dessus declarées, bien entendu que la mouvance de la couronne subsistera comme elle á eté par le passé et que ledit Sieur Duc en presentera au Roy l’hommage qu il est tenu de pretter par les terres movantes tant du barrois que celles du chemin susdits, huit jours après la signature du present Traitté. Les places de Moyenvic, en la maniere cy dessus ditte, Clermont, Bar, Jamets, Sireck et les hauts villages de sa dependance, Caufman, Sarrebourg, Phalsbourg, partie de Marville, abaye de Gorze, Marcheville, Malatour, Hariville, Labeuville, et Maizeray Sistroff, Freuustroff, Monteleur et tous les autres villages cy devant nommés et cedés depuis le pays messin jusque á Phalsbourg et le chemin Paudry d’un village á l autre sans jnterruption pour la longueur et demie lieu de Lorraine en largeur ainsy qu’il est cy devant dit et declaré dans les articles 14, 15 et 16 á l’egard dudit chemin comme aussy les villages territoires, bois, domaines, seigneuries, prevotés, apartenances dependances et aucunes des lieux cedés, demeureront par le present Traité au Roy et á sa succession et ayant causes jrrevocablement et á toujours pour etre utils et incorporés á la Couronne de France, avec les memes droits et souverainetés, proprieté, patronages, juridictions, nominations, prerogatives, et preminances sur les églises cathedralle, abayes, prieurés, cours et autres quelconques benifices, etants dans l’etendue desdits lieux, places et pays cedé des quelques abayes ou prieurés, que lesdits prieurés soient ___ et dependans, et tous autres droits qui ont cy devant apartenu audit Sieur Duc, encore qu’ils ne soient icy particulierement enoncés, á la reserve toutes fois des routes et autres depuis ___ desdits baulieux qui se trouveront dans les reste du barrois ou de la Lorraine, dont le domaine utile apartiendra aux poursuis desdits benefices, et la souveraineté audit Sieur Duc sans que Sa Majesté puisse etre á l’avenir troublé ny inquieté par quelque voye que ce [mot rayé] soit de droit ny de fait par ledit Sieur Duc et ses successeurs ou autre sous quelques pretextes et occasions qui puissent arriver, et pour cet effet, ledit Sieur Duc renonce, cede, quitte, et transporte á Sa Majesté tous les droits et pretentions de souveraineté et autres sur les lieux, places et pays cy dessus nommés et cedés sans reserves, ny retenir, consent qu’il á soy eut des a present et pour toujours, vus et jncorporées á la Couronne de France nonobstant toutes lois, coutumes statuts et constitutions faites ou contraire, meme qui auroient esté conformes par serment, auxquels et aux clauses derogatoires des derogatoires jl est expressement derogé par le present Taitté excluant á perpetuité toutes exceptions sous quelques pretextes qu elles puissent etre fondées declare, consent, veut et entendu ledit Sieur Duc que les hommes, vassaux et sujets desdits pays, places et lieux, cedés á la Couronne de France soient et demeurent, quitte et absout des a present et pour toujours des fois, hommages services et serment de fidelité qu’ils pourroient tous et un chacun d eux luy avoir faît et á ses predecesseurs Duc ensemble de toutes obeissances, sujetions, vasselages, voulant que lesdittes foys, hommages et serment demeuront nuls et de nulle valleur pour l avenir comme s’ils n’avoient eté fait et pretés. Moyenant ce que dessus Sa Majesté remet et retablis ledit Sieur Duc dans la possession et jouissance de tous les autres états et seigneuries, meme des villes, places et pays qu’il á autres fois possedés de peu dans des trois évechez de Metz, Toul et Verdun comme generallement de tout ce dont le feu dernier Sieur Duc Henry jouissoit lors de son deced, et qui luy pourroit apartenir á titre de succession, échange ou acquisition, á la reserve de ce qui est cy devant dit devoir demeurer á sa dite Majesté pour estre join et jncorporées á la Couronne de France et ce pour en jouir par ledit Sieur Duc et tous droits et souveraineté justice et de daouct en la meme maniere que ledit Duc Henry en jouissoit, sans que ledit Sieur Duc ny ses successeurs y puissent etre troublé sous quelque pretexte et raison que ce soit, ou s ils faisant par luy aux 400 muids de sel d’une part 30,000 l. tournois ou 45,000 francs barrois qu’il doit fournir et payer annuellement pour l echange de Moyenvic, et de Marsal, et á condition aussy de ne pouvoir pretendre de Sa Majesté aucune restitution des jouissances de son etat pour quelque cause et pretexte que ce puisse etre. A eté pareillement accordé et convenu que ledit Sieur Duc aura deux ans de tems pour rentrer si bon luy semble dans la proprieté, possession et jouissance de tous les biens droits et rentes dont il jouissoit en France, avant la guerre meme des rentes á assignés sur l’Hotel de Ville de Paris, nonobstant tous arrests, ventes et adjudication qui ont eté faits en son absence depuis l’année 1633 qui seront declarés nuls comme non fait ny advenus, en remboursant par ledit Sieur Duc les acquereurs ou adjudicateurs desdits biens, droits et rentes du prix de leurs acquisitions ou adjudications, frais et loyaux couts, imp____ et miliorations utils et necessaires dont les deniers auront___ tournés au proffit dudit Sieur Duc, ou á sa decharge envers les creanciers, á l’effet de quoy Sa Majesté promet audit Sieur Duc de luy faire expedier tous arrests et actes necessaires. En conformité de l’article 68e du Traité fait en Pirennées ledit Sieur Duc declare de bonne fois qu il se depart et desiste de toutes jntelligences, ligues, ____ fruits et pratiques, qu’il auroit ou pourroit avoir fait aux quelques pointes, états ou potentats que ce put etre au prejudice de Sa Majesté et de la Couronne de France promet á l avenir qu’il ne fera aucun traittés ny accords qui puissent donner un juste sujets de jalousie á Sa Majesté comme aussy qu’il ne donnera aucune retraite dans ses états á aucuns ennemis ou sujets rebels ou suspects á Sa Majesté et ne permettra qu’il s y fasse aucune levée ny amas de gens de guerre contre son service. Ledit Sieur Duc sera obligé de continuer le bail qui avoit eté fait, par l’Jntendant de Justice en Lorraine au nom de Sa Majesté au nommé Cernizier des Salines de Lorraine pour ce qui reste des six années portera par jceluy á commencer du premier fevrier 1658 aux clauses et conditions y contenues et sans y rien deroger pour quelque cause que ce soit, á la charge que le prix dudit bail luy sera dorenavant payé par ledit Cernizier aussy qu’il l a eté par le passé á Sa Majesté aprés l expiration duquel bail, ledit Sieur Duc promet en execution du 70e article du traité des Pirennées de faire delivrer á Sa Majesté par les fermiers desdittes Salines la meme quantité de sel, et au meme prix qu’il avoit accoutumées, de le fournir aux sujets du Roy des trois évechez en tems de paix et pendant qu’il á eté en possession de ses états Sa Majesté jugeant qu’aprés une si longue guerre qui a depeuplé le pays elle pourra suffire pour quelques tems aux trois évechez, mais encore á ses autres sujets dans les lieux qui luy sont cedés par le present taitté, et neanmoins si presentement ou á l advenir en quelque tems que ce soi Ce que dessus á eté arreté et signé par monsieur le Cardinal de Mazarin pour le Roy en vertu du pouvoir de sa Majesté dont copie sera jointe en dessus, et pour ledit Sieur Duc de Lorraine lequel present dit envoyés sa ratiffication au Roy, aussitôt qu’ils soit arrivé dans ses Etats. 28ème et dernier jour
de fevrier mil six cent soixante et un,
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Procès verbal
des commissaires députés suite au Traité de Paix entre le Roy de France et le Duc de Lorraine du 28 février 1661. Septembre 1661.
Nous Jean Baptiste Colbert chevalier seigneur de Saint Pouange conseiller ordinaire du Roy en ses Conseils d’Etats et finances, et Charles Colbert aussy chevallier conseiller du Roy en ses Conseils Presidant en son Conseil souverain d Alsace, et Jntendant de la Justice Police et Finance audit pays commissaire deputés par lettres patentes de Sa Majesté en forme de commission en datte du 23 mars dernier signé Louis et sur le replis par le Roy de ___ et scellé du grand seau de cire jaune, pour l’execution du traité fait en son nom par feu Monseigneur le Cardinal Mazarin, avec Son Altesse Serenissime Duc de Lorraine, conclu et signé le dernier fevrier de la presente année 1661 et nous Florimond d’Allamont Baron de Chauffour, colonel de cavallerie, gouverneur de baillis de marquisat du Pont à Mousson, et François Serre seigneur de Clevant, conseiller et auditeur de la chambre des Comptes de Lorraine, aussy commissaires deputés par sa ditte Altesse Serenissime pour l’execution du susdit Traité, par lettres patentes de Son Altesse Serenissime en forme de commission dattées des 26 avril et 13 juilet dernier, et par le replis de celle du 26 avril dernier de Rautin, et sur le replis de replis de celle du 26 avril dernier de Rautin, et sur le replis de celle du 13 juillet de Meugin, et scellées du grand sceaux de cire rouge, de toutes lesquels commissions copies seront jnseré á la fin du present procés verbal pour satisfaire au desir de nos dittes commissions et travail en vertues d’jcelles á l’éxecution dudit Traité, etant en la ville de Nancy, nous nous serions pour ce sujet plusieurs fois assemblées et en diverses couseries, notamment pour fixer l’étendue de la demie lieu de Lorraine de largeur que doit avoir de large le chemin cedé à Sa Majesté pour le passage des troupes de France et des sujets de sadite Majesté en Alsace, et rien etant que pu d’aucunes d’accord, attendant que nous puissions trouver cette difficulté, pour ne point perdre de tems, nous aurions trouvés á propos de commencer de par l execution des 9ième et 11ième articles dudit Traité, pour lesquels il est porté que Sa Majesté retiendra demeurera saisi et jouira effectivement de la Place de Sierck pour devoit etre rendu à Son Altesse Serenissime par le Traité des Pirennées, comme aussy du nom des hauts vilages qui se trouveront dans les dependances de ladite Place au choix de Sa Majesté dont l’éxecution et denombrement se feroit jncessament par des commissaires de Sa Majesté á ce deputés, et que sadite Altesse Serenissime á cedé á laditte mairie la primauté et generallement tout ce qui luy peut apartenir dans les lieux de Sistroff, Freumerstroff, et Mouteleur Sierck sur la Riviere de Sarre avec leur baux lieux. A l’effet de quoy nous seroient partis de Nancy le Dimanche etre 28ième jour du mois d’aoust de ladite presente année 1661 et nous serions rendus auxdites villes de Sierk, le landemain 29 auquel lieu nous aurions pendant ledit jour et le landemain trentième dudit mois examinée les memoires. Nous commissaires de Sa Majesté avoit cy devant prés sur les lieux de l’état des villages dependante de ladite Place de Sierck du nombre des habitans et des commodités et avantages que l on ne pouroit ___ pour le ___ des lieux et pour le service du Roy, et pres le sentiment du Sieur de Briscier gouverneur dudit Sierck meme des principaux manans et habitans de la Prevoté dudit Sierck. Et le mercredy dernier jour dudit mois d’aoust nous dits commissaires du Roy que de Son Altesse nous serions transporté au Château de Mouteler cedé au Roy avec les villages de Sistroff et Fremerstroff, par ledit article 11ième du traitté, auquel Chateau nous aurions trouvé un commandant et six soldats qui y etoient en garnison et qui nous ont dit y avoir eté etablis depuis environ un mois par ordre du Roy, de laquelle Place nous susdits commissaires de Sa Majesté avons pris possession au nom de Sa ditte Majesté en vertu du pouvoir qui nous en est donné par notre commission, en quoy nous dits commissaires de Son Altesse Serenissime aurions declarés que sa ditte Altesse n’a attendu ceder au Roy autre chose audit Mouteler que ce qui luy peut apartenir soit en souveraineté ou autrement, et par nous commissaires de Sa Majesté à ledit que la possession que nous avons prise dudit Moutelr est en consequence de l’article11ième du Traité qui doit etre éxecuté suivant sa forme et teneur et qu’elle aura lieu sur tous les droits de proprieté et de souveraineté generallement quelconques ainsy qu’ils ont eté cedés par ledit article protestant que ce que diront la contraire lesdits Sieurs commissaires de Son Altesse Serenissime est une contravention audit article du Traitté, et qu’il ne leur apartient pas d’expliquer les articles dudit Traité, mais seullement de les éxecuter, et par nous commissaire de Son Altesse au contraire a eté incités à nos declarations, comme estant jcelles conformes aux termes et á l’instant du Traité et ne peuvent aucunement á pronner la prise de possession. Le jeudi premier septembre nous dits commissaires de Sa Majesté aurions fait venir par devant nous les habitans desdits villages de Sistroff et Freumerstroff lesquels ont prettés le serment de fidelité au Roy en nos mains selon les formes ordinaires en tel cas requises et accoutumées, aprés que par nous dits Commissaires de Son Altesse Serenissime en consequence de l’article 18ième dudit traité ils ont eté dechargés de celuy qu’ils pouvoient avoir preté á Son Altesse Serenissime comme aussy de toutes sujetions et obeissances et quelles ils etoient attenus envers Son Altesse Serenissime. Et le meme jour aprés que nous dits Commissaires de part et d autre aurions en plusieurs conferances au sujet du choix que nous commissaires de Sa Majesté devons faire des trente villages de la dependances de Sierck enoncés en l’article 5ième dudit Traité aurions choisies ceux cy aprés specifiés suivant qu’il en a eté convenu avec lesdits Sieurs Commissaires de Son Altesse Serenissime. S en suit la declaration desdits villages
Niderkouts
[ligne
non photographiée] Ce tout dit lesdits commissaires du Roy, qu’en cas que dans le nombre des villages cy dessus declarées, il s en trouve quelqu’uns dont la souveraineté n apartient pas á Son Altesse Serenissime ou qu elle luy soit disputés et qu’il n’en soit pas paisible possesseur, nous dits commissaires deputés par le Roy nous sommes reservés et reservons d’en faire choix de tels autres que nous jugerons á propos pour le service de Sa Majesté. Sur quoy nous dits commissaires de Son Altesse Serenissime avons dit et soutenues que l article cy dessus ne peut avoir de de lieu, que ce ne seroit que pour faire naitre des difficultés puis que l on á assez fait connoitre aux Sieurs commissaires de Sa Majesté par les comptes qui leut ont eté representés de la recepte de Sierck et par les autres jnstructions qu’ils en ont voulu tirer que lesdits villages sont de la souveraineté de Son Altesse Serenissime suivant qu’il dit cy dessus , et par la connaissance aussy que ledit Sieur de Bissacier gouverneur des lieux et autres officiers de Sa Majesté, en ont pus avoir depuis que le Roy les a possedés, la souveraineté ne leur ayant eté disputée en quelque façon ny maniere que ce puisse etre et partant nous ne pourons demeurer d’avoir dudit article le Roy s’en pouvant aisement conserver le droit et la possession. Et par nous commissaires deputés par le Roy á eté soutenue que ledit article doit demeurer et etre conceu aux termes qu’ils est pour servir á Sa Majesté en tems et lieux ce que de raison. Et par nous dits Commissaires de Son Altesse serenissime á eté persitée á ce que nous avons cy dessus dit et declaré, et de plus avons declaré que laditte ville de Sierck et lesdits trente villages et censes ne sont cedés par Son Altesse Serenissime á Sa Maiesté que pour en jouir aux memes charges et conditions qu’il les á possedés cy devant et avec leurs finages et baux lieux et non plus. Et par nous dits commissaires du Roy á eté dit et repliqué que ce qui a eté cedé par Son Altesse Serenissime par ledit Traité doit etre franc et quitte de toutes charges et hipoteques. Et nous commissaires de Son Altesse Serenissime avons persisté au contraire et soutenus que le Roy n’en pourra jouir que suivant les droit que Son Altesse ÿ avoit, que les lieux qui demeurent á Son Altesse Serenissime dependans de l’offre de Sierck et demeureront aussy dechargés de toutes servitudes, banalités et redevances en quoy jls pourroient etre cy devant attenus au Chateau ville et recepte de Sierck tant pour le passé que pour l’avenir. Et pour nous commissaires de Sa Majesté á eté soutenus que le Roy peut et doit en vertus dudit Traité jouir de toutes les droits et redevances generallement quelconques apartenans au domaine de la Place de Sierck et des villages et censes cy dessus declarées, dont nous avons fais choix et protesté que la declaration desdits commissaires de Son Altesse Serenissime ne pourra nuire ny prejudicier aux droits de Sa Majesté ny aux particuliers auxquels il peut etre dü.
Le vendredy 2ième dudit mois de septembre nous dits
commissaires de Sa Majesté, et de Son Altesse Serenissime, aurions fait
convoqués par devant nous en l’hotel de ville dudit Sierck
les maire et gens de Justice dudit lieu, lesquels y auroient comparus, sçavoir Mathias Bittingen ancien
échevin, Pierre Weutrauge, Claude Simon, et Pierre Boudet
échevin, Balthazar Baur maire, Jean Leuurstroff clerc
juré, Jean Bouck tabellion, et greffier, Jean Menel tabellion,
Jean Rustroft tavellion, Jean Ruhe sergent de la Justice
ordinaire et Adam Kirche sergent de la Prevoté, et aprés que nous dits commissaires de Son Altesse Serenissime en
vertu du
pouvoir á nous donné par nos commissions, et en consequence de l’article 18ième dudit Traité, les avons
dechargés
du serment de fidelité qu’ils pouvoient avoir preté á Son
Altesse Serenissime comme aussy de toutes sujettions et obeissances esquells jls estoient attenues envers Son Altesse Serenissime, jls
ont pretés en mains de nous commissaires deputés par le
Roy le serment de fidelité á Sa Majesté et promis par iceluy de bien et fidellement exercer leurs charges sous son
autorité, á la reserve dudit Boudet qui á refusé de preter ledit
serment pour raison duquel refus, nous luy avons fait deffense de Et par ce que lesdits maire et gens de Justice, nous ont requis qu’il nous plut les maintenir et conserver dans les previleges, franchises, exemptions et jmmunités attribuées á leur charge, nous avons ordonnés par privision qu’il y seront maintenus et gardés, et en jouiront comme des passés, le tout sous le bon plaisir du Roy, et jusqu'à ce que autrement par Sa Majesté et en ayt eté ordonné. Et au meme jour nous commissaires du Roy et de Son Altesse Serenissime, aurions fait ápeller par devant nous audit hotel de ville de Sierck, les curés, maires et habitans tant de la ville de Sierck, que desdits villages, par nous choisie de la dependance d’jcelles, ou seroient comparus ceux de la ville de Sierck ceux des censes de Bestroff et Rordelingen, ceux de Niderkouls, De Stettel, d’Oberkoulz et Metrick, de Mallingen d’Ondren et Breistroff, de Kerlingen, de Laumerstroff, de Klaugent, de Kamplick, de Manderen, de Saint François, de Sainte Marguritte, de Lacroix, de Callembourg, de Laumersfelt, d’Audenfirek, de Montenack, de Reustroff, d’Apach, de Merdorff, de Marienfloss, et Kallemille, tous lesquels aprés que nous commissaires deputés de Son Altesse Serenissime les avons dechargés des serments de fidelité qu’ils pouvoient avoir pretés et des sujettions et obeissances esquelles jls etoient attenues á sa ditte Altesse Serenissime, ont pretés es mains de nous commissaires deputés par le Roy le serment de fidelité á Sa Majesté selon les formes ordinaires en tel cas requises et accoutumés. Et encore le meme jour nous ses dits commissaires tant du Roy que de Son Altesse Serenissime nous serions transportés audit Grand Chemin qui va de Sierck à Trever au dessous du village d’Apach par et en deca du Ruisseaux appellé Schmallback qui fait la separtion des baus et finages dudit village d’Apach et de celuy de Perle auquel lieu nous aurions fait planter une borne de piere qui marque la separation dudit finage d’Apach l’un des villages de la dependance de Sierck cedés au Roy par ledit Traité de Lorraine, et celuy dudit lieu de Perl, a laquelle borne du costé d’ouidant est gravé un ecusson aux armes de France, et á la meme borne du costé d orient, y est aussy gravé une Croix de Lorraine, laquelle borne á eté planté en nos presences, et en celles des maires et principaux habitans dudit lieu d’Apach et de Perl y appelés par nos ordres á cet effet, lesquels ont reconnues que ledit finages d’Apach s’estand d’environ soixantes pas, áu dela de laditte borne, en tirant vers Trever sur le Grand Chemin. Le landemain troisieme dudit mois de septembre sont comparus par devant nous commissaires susdits le Sieur Curé et les habitans du village de Mensekirchen, lesquels ont pretés le serment de fidelité au Roy aprés qu’ils ont eté dechargés par nous commissaires de Son Altesse Serenissime de celuy qu’ils peuvent avoir pretés á sa ditte Altesse Serenissime comme aussy des sujettions et obeissances esquelles jls l y [mot rayé] étoient attenus. Le meme jour nous dits commissaires tant du Roy que Sa ditte Altesse Serenissime nous serions transportés sur le Grand Chaemin qui va de Sierck au village de Kirche ou etant á main gauche dudit Chemin vis á vis de la Croix dudit Kirche entre le bois de Perl et celuy de Raistroff que celuy de Perl, avons fait planter une borne de piere faisant separation des finages desdits villages d’Apach et de Perl sur laquelle borne est gravée du costé d’ouidant une Croix de Lorraine, et á eté jcelle en nos presences et en celles des maires et principaux habitans desdits villages d’Apach et de Perl. Et á environ deux cent pas de laditte borne, en tirant du costé de Kirche, á main droite du Chemin qui va de Sierck audit lieu de Kurche á eté planté une petitte pierre du roche á pointe de diamant laquelle sert de borne pour faire la separation des finages des villages de Rustroff, cedé au Roy par ledit Traité de Lorraine et de celuy du villade de Kerche, et repond laditte piere á une borne que nous avons fait planté aujourd’huy pour servir de separation aux memes finages en tirant du costé d’ouidant au quart du bois de Rustroff sur laquelle borne est de meme gravé du costé d’ouidant un ecusson aux armes de France et du costé d’orient une Croix de Lorraine, et ont eté tant laditte borne que laditte piere de roche plantés en nos presences et en celles des maires et principaux habitans ... En foy de quoy nous avons dressés le present procés verbal, et le tout fait rediger par ecrit par maître Jean Doisol pris pour greffier par nous commissaires de Sa Majesté, et maître Pierre Damoiseuls aussi greffier par nous commissaires de sa ditte Altesse Serenissime, qui ont avec nous soussignés. Signés Colbert [paraphe] Colbert florimont, Dallamont, Serre Doisol et P.Damoiseuls avec paraphes. |
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Siège et Prise de Marsal 1663 Document pris aux archives départementales de la Moselle, à Metz le 14 octobre 2008. Role N° J2887, carton 1; feuillet 10. Le Roy a fait investir et assiégé Marsal le 18 aout 1663 par le Maréchal de La Ferté. Le Marquis D' Avancourt défendais cette place. Qui ne fut point mise en brèche attendu que Mr Le Duc de Lorraine la prévint par la capitulation suivante qui fut réglé à Metz ou était le Roy ce dernier d' aout outre Mr Letellier et Lionne secrétaires d' état de sa majesté et le Prince de Lixon et le sieur Prudhomme Mr des Roquestes de Mr Le Duc de Lorraine. Le Roy la ratifia à Nommauy le 2 septembre selon cette capitulation ou le 3 selon l' histoire de Lorraine. Quoi qu' il en soit de ces dates. Mr le Maréchal de la Ferté en pris possession le 4 après 11 jours de tranchées ouvertes. Cette capitulation contient sommairement que le Duc Charles IV remettra incessamment la place de Marsal, telle qu' elle est, et les dépendances, au Roy, Que la Garnison en sortira honorablement avec 4 pièces d' artillerie à son choix et des munitions de guerre et de bouche à volonté. Et alors sa Majesté retirera les troupes des états du dit S. Duc dont il jouira suivant le traité du dernier février 1661. Que si sa Majesté conserve Marsal dans l' état qu' il est( ce qu' elle déclarera dans un an au plus tard), elle indemnisera au même titre de domaine, le dit S. Duc qui à l' égard de la saline continuera d' en jouir, il lui sera payé l' artillerie et les munitions suivant l' inventaire, il lui sera aussi présentement restitué les deniers perçus de ses domaines, l' année dernière et la présente. L' on nommera au plus tôt des commissaires pour réglé les difficultés survenues depuis ce dit traité du dernier février 1661 et nommément à l' égard des abbayes de St Epode et de St Montuy, les dépendances de Balebourg; Marquisat de Nommauy, St Avold et autres lieux. Et cependant les magasins de sel faits à Nommauy et St Avold pour L' intendant de Metz seront prise ainsi que la subvention jusqu' à parfait règlement des dits commissaires. Tous les arrêts du parlement de Paris en faveur du comté d' Apremont comté de dit le Duc, avant et après ce traité des Pyrénées seront nuls, et le comté d' Apremont Château de Mussy et dépendances restituées, sauf au dit comte d' Apremont de le pourvoir. Sa majesté trouve bon que le dit Duc fasure la ville neuve de Nancy d' une simple muraille sans terre plein, défenses, flanc. Listes des Commandants de Marsal depuis la prise de cette place Sa majesté en prenant possession de Marsal le 4 septembre 1663, en donna le Commandement à Mr le Comte de Savary, capitaine lieutenant de ses gardes du corps. Et ensuite Nomma Mr le Comte de Savary Gouverneur le 25 janvier 1664. Elle y mit ensuite gouverneur le dernier décembre 1665, Mr le Comte de L' Escoüette. Lieutenant Colonel du régiment de Bretagne infanterie. Note: Fasure = ceinture |
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Etats
des lieux de Marsal en 1740 Document pris aux archives départementales de la Moselle, à Metz le 14 octobre 2008. Role N° J2887, carton 1; feuillet 15. Etat des fortifications de Marsal, lors de la prise de cette place, et les changements et augmentations jusqu'a present. L’enceinte de Marsal êtoit lors du siege de 1663 a peu près ce qu’elle est actüellement, l’on a seulement retably les parapets et le chemin couvert, et au pied du glacis, fait, 37 a 38 ans apres, un avant fossé dont l’excavation a êté tres mal a propos mise a son bord exterieur, pour pretexte d’en soutenir les eaux. Il valoit bien mieux penser que le baudeau, ou masse de terre l arrivoit parfaitement bien, dan un marais, a êtablis la parallele et de l’assiegeant, et par consequent passer plûtôt cette terre dans la place qui en manque, et que n’en peut jamais avoir trop. Cet effort de genie s’est fait au commencement de la guerre de 1700. Le Roy s’etant rendu maitre de Strasbourg en 1681, Marsal parût alors de peu de consequence. Sa Majesté en fit demolir les bastions en 1685, dont on renversa le rampart dans le fossé, et l’on la reforma à la gorge d’une simple muraille de deux pieds d’epaisseur, mais par de terres apres, craignant que l’ennemy n’en tirât encore quelques avantages, l’on en fit de meme aux ouvertures. Cette place a êté retablie en 1699, et on luy ajouta alors l’ avant-fossé dont il est cy devant parlé. Etats du peuple et ses facultés Jl y a presentement dans Marsal environ 260 maisons qui contiennent 273 feux faisant environ 900 habitans, mannoeuvres, vignerons, jardiniers et laboureurs ; les gens de metier sont quelques petits marchands assez actifs, des cordonniers, boulangers,bouchers, nombre de cabaretiers ; des menüisiers, serruriers, vitriers, massons, charpentiers, couvreurs le tout, excepté peu, sont extremement paresseux et miserables. Cette ville êtoit passablement aisée et peuplée presque au double, lorsque le Roy s’en est emparé, attendu que les guerres ne l’avoient pas encore sensiblement tourmentée, et que de plus la saline rendoit beaucoup, et occupoit bien du monde. Legendes a écrire sur les feüilles auxquelles elles sont relatives. Legende de la 1ière feüille. Marsal 1740. 1. Bastion de Notre Dame. 2. Bastion St Nicolas. 3. Bastion d’Articoly. 4. Bastion de Boulay. 5. Bastion de Bourgogne. 6. Bastion Romain. 7. Bastion de Ville Ville. 8. Redoutte de France. 9. Battard’eau rüiné. 10. Cazernes de France. 11. Demie lune de France. 12. Battard’eau St Nicolas. 13. Demie lune d’Articoly. 14. Demie lune de Bourgogne. 15. Redoule de Bourgogne. 16. Demie lune Romain. 17. Ecluse de Bourgogne. 18. Canal de la Seille. 19. Battard eaux de la sortie des eaux. 20. Digue St Nicolas. 21. Pavillon de Bourgogne. 22. Ecluse du moulin de la ville. 23. Moulin de la ville. Tous les numeros entre 23 et 48 n’ont plus lieu, et l’on en scait pas meme ou ils estoient a effectér. 48. maison de ville. 49. 50 Magasins a poudre. 51. Arcenal. 52. Hopital. 53. Maison du gouverneur. 54. Maison du major. 55. 56. Magasins a fourrages. 57. Porte de France. 58. 59. 60. Souterrains. 61. Porte de Bourgogne. 62. Corps de garde de la place d’arme. 63. 64. 65. Egousts de la ville. 66. Latrines. 67. Corps de garde de la demie lune, 11. 68. Corps de garde de la demie lune, 14. 69. Barraque du Consine. 70. 71. Digues pour soutenir les eaux du moulin. 72. Pont de la chaussée. 73. Place d’arme romaine. 74. Demie lune de Nôtre Dame. 75. Place d’arme de St Nicolas. A. La Paroisse. B. La Chapelle. C. Les Capucins. D. Les Religieuses. Legende de la 2e feüille. (10) E plan, F coupe, G vüe des casernes sçituées a la Porte de France 54. Il y en a quatre rangs egaux et parfaitement semblables, ils contiennent ensemble nonante six chambres quarante huit écuries et quatre greniers. L’Aide Major en occupe pour son logement quatre chambres et deux écuries. L’entrepreneur des lits en occupe pour son logement quatre chambres et deux ecuries. Le consine de cette porte en occupe deux chambres et deux écuries. Les fours en occupe quatre écuries. Partant reste 86 chambres meublées chacune de 5 lits pour 15 soldats, et le tout pour 1290 hommes. Et reste 38 écuries qui contiennent chacune 6 chevaux et le tout 278 chevaux. Les 4 greniers peuvent contenir ensemble, moyennement chargés, 6400 sacs de bled, et au plus 7000 de 200 livres pesant l’un. L’on ne peut y mettre le grain qu’en sacs, attendu que les planchers ne sont que doubles, sans ciment entre deux. (21) H plan, I coupe, J vüe du pavillon scitué a la Porte du Bourgogne, 61. Jl contient seize chambres, huit écuries et un grenier. Le capitaine des portes en occupe pour son logement quatre chambre deux écuries et une portion du grenier. Le consine de cette porte en occupe pour son logement deux chambres. L’jngenieur en chef en occupe pour son logement huit chambres, quatre écuries et le reste du grenier. Partant reste 2 chambres et 2 écuries ou l’on pourroit loger deux jngenieurs subalternes d’autant mieux que les logements de Marsal sont si mauvais que les officiers de la garnison sont pour la pluspart obligez d’en loüer.
(52) M plan, N coupe du logement de l’hopital militaire.
Il y a dans cet hopital deux salles l’une, 2, au rez
de chaussée qui contient 28 lits, l’autre, 1, Le directeur a son logement au rez de chaussée sous la salle du 1ier êtage et le chirurgien audit êtage. Cet hopital est si peu convenable, qu’il y eût ordre en 1729 d’en construire un, dont l’adjudication fût faite le 25 avril de la meme année ; mais dans le meme tems les fonds destinés a cette execution furent transmîs a celuy de Mets. Legende de la 3e feüille (51) O plan, P coupe de l’arcenal. Cet arcenal est composé du cellier au rez de chaussée qui contient environ 40 affuts de canon, et tous les agrés, Et de deux étages dont le 1er sert de magasin aux vivres, dans lequel on a mis jusqu'à 3000 sacs de bled, le second sert de salle d’armes, et peut contenîr 5000 armes a feu. Le grenier sert a mettre le mêche, les panniers et autres ustancils legers, et peut être chargé de 150,000 livres pesants. (50) Q plan, R coupe, du magasin a poudre dans le bastion, 3. Ce magasin contient 100 milliers de poudre. (49) S plan, T coupe d’un autre magasin a poudre dans le bastion, 5. Ce magasin contient 50 milliers de poudre. (56) V plan, X coupe, du magasin a fourrage. Ce magasin contient 100 milliers de foin. Celuy, 55, a êté pris il y a environ 25 ans pour faire partie du logement du Major. (58. 59. 60) Y plan, Z coupe des trois souterrains a l’épreuve de la bombe. Ils ont chacun onze toises de longueur, depuis le mur d’enceinte, jusqu’au talut jnterieur du rempart, onze pieds de largeur, et dix de hauteur sous clef; leur principal usage est de servir, au besoin, de portes de sorties. Jl y a sur celuy, 59, un petit pavillon a l’jnterieur du rempart qui sert d’entrepost journalier des poudres. Legende de la 4e feüille Marsal par rapport a ses propriétés.
La Lorraine a l’Alsace au levant, la Franche
Comté au midy, la Champagne couchant, et les Pays de Luxembourg et
Treves au Nord. Cette place est un entrepôt de Mets a Strasbourg, et a peu pris située au centre du canal projetté de Sarrebourg a Mets, lequel en êtant protegé au dessus et au desous, de droite et de gauche, seroit aussy une ligne capable d’empecher l’ennemy, venant de Treves, de penetrer plus avant dans la Lorraine, ce que Nancy fortifié ne peut faire parce que sa position n y repond pas. Si les proprietés precedentes suffisent pour que Marsal merite quelque attention, il pourroit, ce me semble être fortifié suivant ou approchant le projet cy joint, selon lequel cette place se deffenderoit au moins trois mois ./.
A Marsal le 5e fevrier 1740 Querlonde [paraphe] |
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MÉMOIRE SUR MARSAL 1780 Article 1, Carton 1, (# 15)
Mémoire sur Marsal
Marsal en Lorraine a 11 lieues de Metz , 22 de Strasbourg 15 de Sarrelouis, 10 de Phalsbourg, 7 de Nancÿ et 18 de Deux Ponts, est une ville trés ancienne qui fut fortifiée en 1259 par un eveque de Metz a qui
Ferri III duc de Lorraine l avoit cedée :elle resta longtemps au pouvoir des eveques de Metz qui ÿ ont meme fait battre monnoÿe : elle passa en 1552 au roÿ de France avec la possession des trois Evechés : elle tomba vers la fin du seizieme siecle pendan
les troubles de la ligue entre les mains des protestants sur lesquels Charles III duc de Lorraine la reprit peu aprés ; et fit augmenter ses fortifications : des lors les ducs de Lorraine la regarderent comme une place interessante pour couvrir la frontiere de leurs etats
limitrophes du paÿs messin, et pour proteger leurs salines : Le duc Leopold etant retabli dans ses etats par la paix de Risvick en 1697, il eut la souveraineté de Marsal, mais Louis XIV conserva le terrein des fortifications qu il fit retablir deux ans aprés, et ÿ mit un etat major : les choses resterent sur ce pied jusqu’en 1736 que les duchés de Lorraine et de Bar furent cedés a Stanislas roÿ de Pologne a condition qu’a sa mort ils reviendroint a la couronne de France, qui en jouit depuis cet evenement arrivé en 1765 : il ÿ avoit ancienement a Marsal une saline qui a eté abandonnée vers le milieu du 17e siecle, et sa souce qui etoit prés d’Harancourt a eté comblée pour empecher que les habitants des environs ne s en servent. 1iere partie Marsal a sept bastions a demi revetement, deux demi lunes en terre qui couvrent ses deux portes, un grand fossé dans lequel coule la riviere de Seille qui le tient constament rempli de cinq a six pieds d eau, un chemin couvert, un avant fossé bordé d’un bandeau ou d une levée de terre de six toises de large sur quatre a cinq pieds de haut pour en soutenir les eaux : cette place est située dans une vallée marecageuse arrosée par la Seille ; elle est presqu’entierement environnée de marais qu on peut encore innonder dans les six septiemes de son circuit, en fermant l’ecluse d entrée de la riviere dans les fossés, ou bien celle de sortie, et obligeant ainsi les eaux a refluer de droite a gauche ; elles seroint soutenues d un coté par la levée ou chaussée qui communique de cette place au grand chemin de Nancÿ et Dieuze, et de l autre par la digue St Nicolas qui pour cet effet auroit besoin d etre relevée : Malgré toutes ces circonstances favorables Marsal est une mauvaise place ; elle est dominée de deux cotés, surtout sur les fronts 6, 7, 1, par la hauteur d’Harancourt sur laquelle on pourroit des la premiere nuit de tranchée, commencer a etablir des batteries qui plongeroint dans l interieur de ces deux fronts, prendoint des revers sur les parties collateral, eteindroint bien vite la plus grande partie des feux des ouvrages, battroint jusqu’au pied des revetements du corps de place a une distance d environ 140 toises, et rendroint les chemins couverts insoutenables : le commandement de l autre coté de la place en face des fronts 2, 3, 4 n’est pas tout a fait aussi pernicieux que celui d’Harancourt étant un peu plus eloigné ; mais ses feux ne laisseroint pas cependant d etre trés dangereux et de contribuer beaucoup a porter le desordre dans cette petite place : L’ennemi pourroit aizement former son attaque sur le coté qui fait face a la hauteur d’Harancourt ; et pendant que les batteries etablies sur cette hauteur plongeant jusqu’au pied des revetements du coprs de place laboureroint les breches, il saigneroit l innondation en coupant la chaussée de France, sans que la garnison put prudament hazarder une entreprise pour l’en empecher ; il travailleroit aprés cela avec des fascines et des sacs a terre au passage du terrein innondé ou marecageux entre le pied de la hauteur et le bandeau, et qui dans cette partie n’a qu’environ 40 toises de large ; il etabliroit une parallele sur le bandeau, ÿ fairoit une coupure pour diminuer les eaux de l avant fosé, procederoit sans beaucoup de difficulté a son passage et ensuite au logement sur le glacis coupé et a la prise du chemin couvert ; il ecouleroit aussi au moÿen d une coupure les hautes eaux du grand fossé, travailleroi a son comblement, et alors les breches se trouvant sans doute suffisament faconnées par le canon etabli sur la hauteur, on pourroit regarder la place comme prise, atendu qu il n ÿ auroit aucuns bons retranchements a pratiquer ou a pourvoir conserver dans les bastions, et que d ailleurs ils deviendroint inutiles, les courtines n etant nullement couvertes et pouvant etre battues en breche en meme temps que les bastions : il faudroit tout au plus huit a dix jours pour pousser jusqu’au bout l attaque que nous venons d indiquer ; point de retardement a craindre des sorties de la garnison ; la nature des lieux et la disposition de la fortification ÿ sont contraires ; peu de feux a essuÿer, car il ÿ a apparence que les batteries établies sur la hauteur auroint bientot eteint tous ceux de la place ; ce seul etablissement de batteries suffiroit pour toutes les operations du siege, puisque comme nous l avons deja dit, elles plongeroint d’assés prés le corps de la place pour ruiner ses revetements et les retranchements qu on voudroit pratiquer dans les bastions : L assiegeant prefereroit peut etre de prendre un autre point d’attaque, en cheminant sur la chaussée en avant de la porte de France ; et le petit front cotté 1, 2, ne luÿ opposeroit qu’une bien faible resistance : quoique cette levée ou chaussée soit deffendue sous plusieurs directions des ouvrages de la place, et qu il fut meme difficile d ÿ creuser de bonnes tranchées, il pourroit cependant ÿ cheminer sans beaucoup de risques, aÿant eteint presque tous les feux de l assiegé par les batteries qu il etabliroit sur les hauteur de coté et d autre de la place, qui prendroint de revers sur le front d attaque . La demi lune en avant sur ce front devroit etre revetue ; et on a eu tort de ne point retablir son pont levis et pont dormant, et d ÿ supléer comme on a fait pour une chaussée ou comblement de fossé, ce qui est absolument contraire aux vues de deffense, et pourroit meme faciliter des surprises de ce coté. La demi lune en avant de la porte de Bourgogne devroit pareillement etre revetue. Le tracé du corps de place est defectueux a plusieurs égards ; les bastions sont petits, les flancs très courts et raccourcis encore par des orillons : on voit cependant par l irregularité de ce tracé, qu on a cherché a le retourner de façon a preserver les faces du commandement d enfilade ; et il a du moins en cela quelque chose de bon : mais tout le relief de la fortification est absolument mauvais ; il n est nullement etabli de façon a se deffiler des commandements qui plongent dans l interieur des ouvrages, et jusqu’au pied des revetements d’une partie du corps de place : outre cela point de souterreins dans cette petite place pour se mettre a l abri ; malgré la ressource des blindages et toutes les autres precautions qu on pourroit prendre, les communications restant toujours fort exposées, les assiegés auroint beaucoup a souffrir des feux croisés des hauteurs voisines et de l effet des bombes. Un autre inconvenient en temps de siege seroit le manque d eau propre a boire, puisque l ennemi couperoit sans doute la conduite de la fontaine qui est a 500 toises de la place, et que les eaux de la riviere et des puits etant trop saumatres seroint une trés mauvaise boisson ; il faudroit donc au deffaut de citernes faire avant le siege provision d’eau. On peut juger d aprés tout ce que nous avons dit que Marsal est une mauvaise place : pour la rendre bonne il faudroit occuper les hauteurs de part et d autre, par des bons ouvrages a corne ou a couronne, ou du moins se preserver de leurs commandements soit en deffilant les ouvrages, soit en etablissant pour battre ces commandements de cavaliers sous lesquels on pratiqueroit des bons souterreins ; il faudroit aussi couvrir les parties les plus exposées du corps de place par quelques demi lunes, contregardes, et tenailles ; retablir et rehausser les chemins couverts qui sont trés deformés ; netoÿer les fossés et avant fossés qui sont fort envazés, enfin il faudroit beaucoup d augmentations, de reparations, et rectifier un grand nombre de deffectuosités dans le tracé et le relief de cette place, ce qui exigeroit des grandes depenses, qu elle ne merite pas n etant point assés importante pour cela : gardons nous cependant bien de tomber dans le prejugé de plusieurs militaires, meme de quelque officiers generaux qui croÿent que cette place ne peut etre d aucune utilité et qu elle devroit etre razée ou abandonnée : ce prejugé ne peut venir que de ce qu’étant en troisieme ligne du coté de l Alsace, on la voit d un autre coté a une certaine distance de la frontiere de la Sarre et environnée de places trés fortes, comme Metz, Sarlouis, Bitche Phalsbourg qui semblent rendre celle cÿ absolument inutile : il est vraÿ que depuis que la Lorraine est une province de France, cette place a beaucoup perdu de son importance ; il luÿ reste cependant des objets d utilité réels, qu elle peut meme remplir dans son etat actuel : elle est au milieu de trois salines, Dieuze, Moÿenvic et Château Salins, dont la plus eloignée n’en est qu’a deux petites lieues ; elle les protegeroit contre des partis ennemis qui penetreroint dans le paÿs comme on l a vu dans la guerre de 1744. Ces salines qui sont pour le roÿ un objet de six ou sept millions de revenu, sont ouvertes et sans aucune deffense ; un petit parti pourroit venir les piller, les bruler ou detruire ; Marsal par sa proximité peut les proteger soit en fournissant des detachements pour les garder, soit dans le cas de risque en mettant a couvert leurs caisses et leurs effets les plus pretieux : d ailleurs cette place etant scituée sur les routes de la Lorraine allemande, des evechés, du paÿs de Deux Ponts, de l Alsace et du Bas Rhin, et dans un paÿs très fertile en grains, elle est propre a servir d entrepot pour refraichir les magazins des armées que nous aurions dans les contrées, ainsi qu’a assurer la conduite des convois, et les proteger contre les partis qui pourroint en venant par les bois les surprendre et ravager le paÿs : Voila les objets d utilité qu on attache communement a cette place ; mais elle se presente encore a nous sous un autre point de vue plus interessant : en effet remarquons que par sa position a peu prés central entre l Alsace et les trois evechés, c est un point propre a assurer la communication bien importante a conserver entre ces deux provinces : pour mieux sentir l utilité dont pourroit etre cette place immaginons qu’après des circonstances malheureuses, une armée ennemie s etant assurée d un passage sur la haute Sarre, entreprit d entrer dans la Lorraine oú les trois Evechés, et qu elle voulut comme l a fait l’armée imperiale en 1677 se porter sur la Seille et delá sur la Mozelle ; ou bien elle trouveroit Marsal sur son chemin, ou bien elle le laisseroit sur ses flancs ou sur ses derrieres : ce n est pas que nous pretendions que cette petite place, surtout dans son etat actuel, fut capable elle seule de l arreter, ou qu il ÿ eut grand inconvenient a la laisser derriere, non certainement ; mais au moÿen d un camp retranché dont le tete occuperoit les hauteurs de St Jean qui la commandent au couchant, lequel seroit trés avantageux et susceptible d etre trés fort, cette place deviendroit un obstacle respectable qui pourroit donner beaucoup d inquietude a l ennemi ; et si en marchant de l autre coté de la Seille et laissant Marsal á sa droite, il faisait mine de vouloir s’avance par lá en Lorraine, il ÿ auroit pour une armée deffensive une bonne position a occuper qui s apuÿeroit sur Marsal et s entendroit sur les hauteurs du bois de Trinke ou de Jevelize, aÿant attention d innonder le vallon de Lezeÿ dans lequel passe la chaussée de Strasbourg, au moÿen de quelques batardeaux qu’on etabliroit sur le canal de flotaison de la saline de Moÿenvic. Le paÿs offre encore d autres bonnes positions a occuper par une arme deffensive a laquelle Marsal pourroit servir d entrepot ; celle sur les hauteur de Morville sur Seille est fameuse depuis que dans cette belle campagne de 1677 le marechal de Crequi l occupa si a propos, et que s’etant par cette position mis a meme d interrompre les communications de l armée imperiale qui avoit deja passée la Seille, il la força, quoiqu inferieur de plus d un tiers de retrograder. Avertissons d une attention que devroit avoir le commandant de Marsal dans le cas ou cette place ou bien Metz fut menacée de siege ; ce seroit d envoÿer un detachement pour rompre la digue qui retient les eaux de l etang de Lindre dans lequel la Seille prend sa source a deux petites lieues de Marsal, afin de faciliter ainsi l innondation qui doit couvrir l une et l autre de ces deux places, et que l ennemi pourroit peut etre retarder en barrant la riviere a sa sortie de l etang : cette precaution seroit bien essentielle surtout par raport a Metz, puisque la force de cette importante place est fondée en partie sur l innondation de la Seille. En resumant tout ce que nous avons dit sur Marsal, on peut conclure que malgré que cette place paroisse de peu d importance eu egard a son eloignement des frontieres, et que dans son etat actuel elle ne soit point capable de soutenir un siege en regle, elle doit cependant etre regardée comme un poste interessant a garder ; que sous ce point de vue, elle peut devenir trés utile meme dans le mauvais etat ou elle est a present, et qu elle merite par consequent d etre conservée soigneusement. En ne considerant donc Marsal que comme un bon poste fortifié qui doit etre en sureté contre les partis et a l abri des surprises, il faudra entretenir son corps de place, ainsi que les magasins et batiments du roÿ destinés pour la garnison, lesquels peuvent loger au moins 900 hommes et 400 chevaux, et recevoir dans leurs greniers de grands aprovisionements de grain : il faudroit aussi eviter le progrés de comblement du du fossé qui s envaze de plus en plus par les depots de la Seille : on devroit meme degager l escarpe du corps de place des vazes, terres deposées ou provenant de l ancienne demolition de Marsal, qui l encombrent et diminuent sa hauteur de quatre ou cinq pieds, ce qui rend ce corps de place quoique environné d’eau plus susceptible d attaques de vive force ou de surprises ; on pourroit se servir de ces terres pour relever les chemins couverts peut etre aussi pour des tenailles et des couvrefaces sur les parties les plus exposées. 2e partie Une chose bien essentielle dans ce paÿs, c est travailler au dessechement des marais le long de la Seille, dont les exhalaisons rendent l air trés malsain : ce sont des receptacles ou s’amassent les pourritures des herbes et les immondices des campagnes voisines, qui ÿ croupissent a cause du peu de coulant des eaux et du deffaut de levation du terrein au dessus du lit de la riviere : il n est donc pas etonnant qu il ÿ ait tous les ans dans ce paÿs des maladies qui abregent beaucoup la vie des habitants et interrompent tous leurs travaux ; elles regnent principalement dans les mois de juillet aout et septembre, parce qu alors les marais n etant plus si couverts par les eaux, la chaleur les fait fomenter et en fait exhaler des vapeurs putrides qui se melent avec l air qu on respire : pour remedier a ce vice de l air il faudroit donc ou couvrir toujours d eau toute l etendue de ces marais, ou les bien dessecher : l un et l autre moÿen sont possibles ; mais l avantage est du coté du dessechement, car en les couvrant d une nape d eau, on ne fairoit que diminuer les maladies que produisent les mauvaises vapeurs pendant les secheresses, au lien qu en les dessechant, on aneantiroit ces vapeurs et de plus on jouiroit de très grands terreins capables d enrichir ce paÿs par l abondance et la bonté des paturages : Le dessechement des marais le long de la Seille produiroit donc a la fois la fertilite de vastes terreins, la salubrité de l air, la conservation des sujets du roÿ et des troupes qui se trouveroint dans cette contrée. Messire le marechal de Bellisle avoit adopté le projet de ce dessechement, et de rendre en meme temps la Seille navigable depuis l etang de Lindre jusqu'a son embouchure a Metz ce qui malgré la longueur dont est le cours de cette riviere a cause de la multiplicité de ses sinuosités procureroit a beaucoup moins de fraix le transport des sels, des fourrages, des grains et des denrées dont ce paÿs cÿ abonde : feu Messire de Querlonde ingenieur en chef de Marsal homme d une grande capacité s occupa longtemps par ordre de ce ministre, de ce projet utile ; il avoit meme porté ses vues jusqu a l etablissement d un canal de jonction entre la Sarre et la Seille afin d avoir par lá une communication navigable entre la Sarre et la Mozelle ; et aprés avoir exactement reconnu et nivelé le terrein, il a du laisser sur ces objets interessants un travail complet qui a notre grand regret ne se trouve pas dans les papiers de la place : il ÿ a quelques années qu’un particulier nommé Catoire appuÿé par Messire le marechal d Armentieres avoit entrepris la navigation de la Seille, et aprés avoir beaucoup depensé pour l execution de ce projet il a echoué faute de fonds suffisants. La ferme generale pour epargner sur les fraix du transport du sel, s occupe, dit on, maintenant d etablir la navigation seulement depuis Dieuze jusqu au village de Brin qui est environ six lieues au dessous ; de lá les sels seroint voiturés jusqu’a Nancÿ d’ou ils iroint a Metz par la Meurthe et la Mozelle : suivant les speculations faites a cet egard par un agent de la ferme, il faudroit fort peu de depense pour rendre cette partie de riviere navigable parce que c est celle ou il se rencontre moins de difficultés, et il en resulteroit une epargne de prés d un quart des fraix de transport des sels depuis Dieuze jusqu a Metz ce qui est un objet considerable, sans compter encore que cela faciliteroit plusieurs branches de commerce. Sans vouloir icÿ aprofondir aucun de ces projets de navigation, nous remarquerons que jusqu'a ce qu on ait reussi a empecher les debordements et innondations qui rendent une une grande partie des bords de la Seille marecageux et impraticables les trois quarts de l année, les transports sur cette riviere ne pourroint guere avoir lieu, a moins qu on ne raffermit et qu on ne relevat l un de ses deux bords, et meme qu on n ÿ pratiquat une berme ou chemin de tirage avec du fascinage et des terres qui proviendroint d un fossé qu on creuseroit a coté ; il faudroit en outre pour rendre la Seille navigable etabir des ecluses a plusieurs gués et chutes de moulins, recurer et redresser son lit en beaucoup d endroits ; et en general nous pensons que le projet de rendre cette riviere navigable seroit lié necessairement a celui du dessechement des marais qu elle traverse dans une grande partie de son cours ; que ces deux operations devroint et combinées ensemble, qu elles doivent pour ainsi dire se tenir et se seconder mutuellement ; et un projet envisagé sous ce double point de vue seroit vraiment grand et interessant pour le bien public : faisons donc quelques reflexions sur ce qui occasione ces marais et sur les moÿens d ÿ remedier. La riviere de Seille prend sa source dans l etang de Lindre qui est composé de plusieurs flaques s allongeant considerablement dans les vallées et dont le circuit total est de 7 a 8 lieues (1) : cette petite riviere est (1) On lache tous les trois ans les eaux de cet etang pour en faire la peche ; et les deux autres années une partie de ce vaste bassin est en culture, parce qu’il ne se remplit que peu a peu par les eaux de source et les eaux pluviales de sorte que cet etang est d un double raport par la peche et par les recoltes et ÿ sont trés abondantes : le roÿ l a cedé il ÿ a quelques années a Madame de Qualing fort limoneuse et fort lente, puisqu elle n a que 70 pieds de pente depuis sa sortie de l etang de Lindre jusqu'a son embouchure a Metz, sur un developpement d environ 25 lieues ; prés de Marsal elle n’a qu’un vingt septieme de ligne de pente par toise. Or l experience prouve que les rivieres lentes et limoneuses elevent insensiblement leurs bords et leurs lits : comme leure eaux ont peu d ecoulement elles debordent aizement, elles se repandent sur les terreins bas de coté et d autre des rives, et lorsqu elles ne peuvent plus remonter vers le lit de la riviere n ÿ s ecouler par d autres endroits, elles forment des flaques stagnantes, croupissent, et rendent ainsi les terreins marecageux : nous ne pensons pas cependant que la superficie actuelles des marais de la Seille soit trop basse pour qu’on ne puisse travailler avec succés a leur dessechement par la voÿe des saignées ; mais il faut en premier lieu remedier au deffaut d ecoulement et au debordemnt de la riviere ; les moÿens a emploÿer pour cela seroint de redresser son lit partout ou il seroit possible en rectifiant ses grandes sinuosités, ce qui luÿ procureroit plus de pente ; de le relargir aux endroits ou il seroit trop resserré ; de luÿ faire occuper partout les parties basses du bassin ; de le recurer et aprofondir, a quoÿ la navigation pourroit beaucoup servir en attachant aux batteaux des especes de herses qui diviseroint les vazes amoncelées au fond ; enfin il faudroit debarasser cette riviere de tous les obstacles qui peuvent obstruer son cours et contribuer aux debordemenrs : il ÿ a surtout un grand inconvenient auquel il faudroit remedier ; c est l irregularité des hauteurs des radiers d un grand nombre de moulins qui sont sur la Seille ; chaque proprietaire de moulin aÿant elevé a sa fantaisie les radiers ou pales, afin d augmenter le choc de l eau, ou de supléer par son poids a son peu de vitesse, cela contribue considerablement aux gonflemens et a l engorgement des eaux qui par lá deviennent plus hautes et presque stagnantes en certaines parties ; il est donc clair que cet abus entre pour beaucoup dans la cauze du deffaut d ecoulement de la Seille, de ses envazements et debordements, et par consequent dans celle des marais : le moulin de vie particulierement fait le plus grands torts aux environs de Marsal : pour obvier a ces inconvenients il faudroit fixer les radiers et pales des moulins a des points de pente reglée, ou bien pratiquer prés de chacun un canal de derivation a peu prés aussi large que le lit de la riviere, et soumis a la pente ou point de hauteur qui conviendroit a chaque radier ; a la tete de chaque derivation il ÿ auroit des vannes que les chefs de justice faisoint lever par les meuniers sous peine d amande et domages interets, toutes les fois qu il arriveroit des crues aux eaux et que leur hauteur depasseroit certains points designés a cet effet : il ÿ a eu en 1736 et en 1774 des arrets de reglement du parlement de Metz et de celuÿ de Nancÿ pour la levée des pales et ventilleries des moulins situés sur la Seille et sur la Nied, par lesquels il est expressement ordonné aux meuniers de ne pas retenir les eaux plus haut que leur lit ordinaire, et passé cette mesure d ouvrir leurs pales et ventilleries pour leur laisser un libre ecoulement ; ces reglements sont trés sages et propres a diminuer les domages considerables occasionés par les debordements de ces deux rivieres, mais ils sont trés mal executés.
Il faut convenir cependant que malgré tous les moÿens que nous avons indiqué cÿ dessus pour obvier aux frequents debordements de la Seille, il ÿ en auroit un
a essaÿer tous les trois ans, lorsqu on lache
ce grand amas d eau qu on apelle etang de Lindre, pour en faire la peche
; Tout ce que nous venons de dire considere en general le dessechement des marais de la Seille ; mais si maintenant nous considerons en particulier le dessechement des marais autour de Marsal, il est clair que pour ÿ reussir il faudroit procurer un ecoulement ou degorgement aux grosses eaux dans cette parties, enfin de les empecher de se deborder de se repandre sur les terres et d ÿ sejourner ; et pour cela on devroit ouvrir de coté et d autre de la riviere deux canaux de derivation de 3 ou 4 toises de large qui prendroint leur origine a un coude qu elle forme a peu prés vis-a-vis Bathlemont ; celui a gauche de la riviere viendroit passer a 10 a 12 toises du bandeau en avant du front 4 et 3, gagneroit l ecluse ruinée de la digue St Nicolas et iroit se jetter dans la Seille a 4 ou 500 toises au dessous de la place ; il ÿ a meme quelques années que la ville avoit fait creuser de ce coté un petit canal venant deboucher dans les avant fossés, qui a deja produit un grand bien pour le dessechement de cette partie ; mais on l a laissé combler : l autre canal de derivation que nous proposons, viendroit en passant sur le ban d’Harancourt et longeant le bandeau en avant des fronts 6, 7 1 aboutir au pont cotté 17 d ou il iroit comme le premier gagner la riviere du coté de Moÿenvic ; il conviendroit d etablir a l origine de ces canaux de derivation des deversoirs en charpente ou en maçonnerie pour retenir dans le lit de la riviere la quantité d’eau necessaire, soit pour la navigation, soit pour les fossé de la place, soit pour le moulin du domaine ; il est certain qu’avec les deux canaux dont nous venons de parler et tous les canaux transversaux qu on ÿ fairoit aboutir, on parviendroit a dessecher tous les marais des environs de Marsal, qui meme depuis quelques années ont beaucoup diminué par les differentes saignées que les particuliers ÿ ont fait : la depense de ce travail seroit bien peu de chose en comparaison de son utilité ; elle seroit supportée par les communautés interessées, et le roÿ en seroit sans doute pour les fraix des ponts ou passages des canaux sur les dependances de la fortification : et quant aux raisons militaires qui pourroint s opposer a ce dessechement, elles sont de trés peu de poids ; en effet nous avons vu que Marsal n est pas une place d assés grande importance, et que dans un cas de siege qui peut etre n arrivera jamais, elle ne retireroit pas des marais une assés grande deffense, pour que cette consideration dut arreter de travailler a leur dessechement duquel resulteroit le bien public : d ailleurs dans le cas d attaque l innondation qu’on pourroit former sur les six septiemes de son circuit, supléeroit meme aprés qu elle auroit eté saignée a l obstacle des marais.
Avant de terminer ce memoire, il n est pas hors de
propos, de parler un peu, de ce qu on appelle vulgairement briquetage de Marsal ; et qui est peut etre un des plus singuliers monuments qui existent des travaux des
oculiens : Si on sonde au dessous du briquetage on trouve une matiere noire et extremement gluante qui n a point de fonds. Le sol actuel de la ville de Marsal est dans les endroits les plus bas a peu prés de 6 a 7 pieds au dessus du briquetage, et de 22 pieds aux endroits les plus elevés : hors la ville ce massif est maintenant recouvert d’un second marais de 5 a 6 pieds de hauteur qui a eté formé successivement par les vazes que les innondations ÿ ont deposé, et par la pourriture des herbes aquatiques, de maniere qu il ÿ a aujourd huÿ deux marais l un sur l autre dont le briquetage fait la separations : suivant les sondes qui ont eté faite il existe un pareil ouvrage a Moÿenvic a une demi lieue de Marsal sur une superficie d’environ 110000 toises quarrées. On n a rien decouvert nÿ dans l histoire nÿ dans les anciennes archives, qui put donner des lumieres sur l origine de ce briquetage ; mais quelques morceaux d antiquités qu on a trouvé a sa superficie en creusant des fondations, font croire qu il a existé des le temps des romains, et que c est encore lá un ouvrage de ce peuple qui a laissé en tant d endroits des vestiges de ses grands travaux : quoiqu il en soit il ÿ a apparence que ceux qui ont entrepris de couvrir ainsi d un massif une grande etendue de marais avoint pour but d ÿ fonder dessus quelque villes ou autres grands etablissements, peut etre relatifs aux sources salées qui sont dans ces cantons ; peut etre aussi qu’aÿant trouvé ces marais trop bas pour etre dessechés par la voÿe des canaux, ils ÿ avoint etabli ce corps solide a dessein d ÿ retenir dessus le limon qui regorge de l etang de Lindre, ainsi que les vazes, accoulins et terres que les innondations ÿ deposeroint ; prevoÿant avec raison que par succession de temps, il se recouvriroit d une epaisseur de terre propre a etre labourée ou a faire au moins des paturages ; en effet ce briquetage hors de Marsal et Moÿenvic, se se trouve couvert, comme nous l’avons deja dit, d un terrein marecageux de 5 a 6 pieds de haut et qui peut maintenant etre bien desseché par le moÿen de canaux : nous ne rapporterons pas plusieurs autres conjectures qui ont eté faites sur ce sujet parce qu’elles nous paroissent denuées de vraisemblance et nous finirons par une remarque interessante a faire, c est que la facon la plus solide d etablir des fondations a Marsal, est de les asservir, autant qu il est possible sur le briquetage : la maniere de fonder sur pilotis ne doit pas ÿ etre emploÿée parce que le terrein etant spongieux, humide et vermineux, les pilotis et grillages ÿ pourrissent infailliblement ; et on ne le prouve que trop dans cette place, puisque plusieurs batiments du roÿ qui ont eté ainsi fondés sont lezardés, surplombent et menacent d ecrouler en quelques endroits, quoiqu ils soint peu anciens. A Marsal le 15 septembre 1780. D Embarrere [paraphe] |
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